J.O. Numéro 170 du 25 Juillet 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 11425

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Arrêté du 24 juillet 2000 relatif à la direction nationale d'interventions domaniales


NOR : ECOP0000466A




Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code du domaine de l'Etat, notamment ses articles R. 101, R. 171 à R. 174 ;
Vu la loi no 64-707 du 10 juillet 1964 modifiée portant réorganisation de la région parisienne ;
Vu la loi no 76-394 du 6 mai 1976 modifiée portant création et organisation de la région d'Ile-de-France ;
Vu le décret no 59-795 du 4 juillet 1959 modifié instituant un service spécialisé en vue de la réalisation dans la région parisienne des opérations immobilières relatives à la construction d'ensembles à usage d'habitation et à la création de lotissements ou de zones affectés à l'habitation ou à l'industrie ;
Vu le décret no 97-464 du 9 mai 1997 relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale ;
Vu le décret no 98-978 du 2 novembre 1998 modifié relatif à la direction générale des impôts ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 28 avril 2000,
Arrêtent :



Art. 1er. - La direction nationale d'interventions domaniales constitue un service à compétence nationale, rattaché au sous-directeur chargé des affaires foncières de la direction générale des impôts.

Art. 2. - Elle assure, pour l'ensemble du territoire national :
a) Les enquêtes et missions diverses, en matière domaniale et cadastrale, pour le compte de la direction générale des impôts, ainsi que les interventions de renfort, formation et documentation et d'assistance au profit des services déconcentrés et des autres services à compétence nationale ;
b) Les travaux d'évaluation des immeubles militaires et des biens exceptionnels ;
c) Les opérations de publicité en matière d'aliénation des immeubles ;
d) Les opérations de publicité, la préparation et la réalisation des aliénations faites avec publicité et concurrence des objets et matériels qui lui sont remis ainsi que le recouvrement du produit de ces aliénations ;
e) La gestion de la base nationale du tableau général des propriétés de l'Etat (TGPE) ainsi que l'immatriculation des immeubles détenus en propriété ou en jouissance par l'Etat et les établissements publics nationaux à caractère administratif dans les territoires d'outre-mer et les pays étrangers ;
f) L'immatriculation des véhicules automobiles des services civils de l'Etat et des établissements publics à caractère administratif ;
g) La fixation de la redevance domaniale due par les chefs des services fiscaux, les directeurs départementaux et les receveurs divisionnaires bénéficiant, pour l'occupation d'un logement de fonction, d'une concession de logement par utilité de service, à l'exception de la redevance domaniale due par le fonctionnaire chargé de la direction nationale d'interventions domaniales et par chacun des directeurs départementaux de cette direction ;
h) Concurremment avec les services déconcentrés et les autres services à compétence nationale de la direction générale des impôts, le contrôle des mutations à titre gratuit ou onéreux des actions, parts sociales, droits sociaux de toute autre nature, bons, obligations, autres valeurs mobilières et, de manière générale, tout titre ou contrat, coté ou non, représentatif d'un placement financier mobilier.

Art. 3. - Elle assure sur la circonscription régionale de l'Ile-de-France :
a) Les opérations mentionnées aux articles R. 171 et R. 174 du code du domaine de l'Etat et à l'article 6 du décret du 4 juillet 1959 susvisé ;
b) La préparation et la réalisation des locations et des aliénations des objets mobiliers et matériels de l'Etat, autres que celles mentionnées au d de l'article 2 ainsi que le recouvrement des produits de ces aliénations ;
c) Les opérations de gestion de patrimoines, notamment l'administration provisoire des successions non réclamées, la curatelle des successions vacantes, la gestion et la liquidation des successions en déshérence et toutes opérations relevant des services déconcentrés de la direction générale des impôts relatives aux dons et legs consentis à l'Etat, aux biens vacants et sans maître, aux confiscations pénales, aux biens placés sous séquestre et à la liquidation des anciennes congrégations religieuses ;
d) La programmation, la réalisation ou la vérification des travaux cartographiques cadastraux, concurremment aux autres services compétents.

Art. 4. - Le fonctionnaire chargé de la direction nationale d'interventions domaniales exerce, à ce titre, la fonction de chef du service spécialisé prévu à l'article R. 171 du code du domaine de l'Etat.

Art. 5. - La direction nationale d'interventions domaniales peut notamment recourir aux prestations des autres services de la direction générale des impôts.

Art. 6. - La direction nationale d'interventions domaniales peut notamment comprendre, outre les bureaux de la direction, des services chargés de la gestion des successions, de la vente des biens immobiliers et mobiliers et du recouvrement. Elle comprend également des brigades chargées d'évaluations immobilières et mobilières, des brigades de renfort et d'assistance technique en matière foncière et domaniale et des brigades spécialisées en matière cadastrale.

Art. 7. - Les dispositions prévues au présent arrêté s'exercent sans préjudice de celles prévues à l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts.

Art. 8. - Le présent arrêté prend effet le 1er septembre 2000.

Art. 9. - Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 juillet 2000.


Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly